Publication au JORF du 27 mars 2007
Décret n°2007-435 du 25 mars 2007
Décret relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie
NOR:SANH0721330D
version consolidée au 27 mars 2007
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment ses articles 75 et 127 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 18 janvier 2007 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

 

Chapitre 1 – Actes autorisés

Article 1

Les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques.
Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.

Article 2

Les praticiens mentionnés à l’article 1er sont tenus, s’ils n’ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences.

Article 3

I. – Le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe ne peut effectuer les actes suivants :

  1. Manipulations gynéco-obstétricales ;
  2. Touchers pelviens.

II. – Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivants :

  1. Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;
  2. Manipulations du rachis cervical.

III. – Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables aux médecins ni aux autres professionnels de santé lorsqu’ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.

Chapitre 2 – Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d’ostéopathe.

Section 1 : Titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie.
Article 4

L’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé :

  1. Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d’une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l’ordre des médecins.
  2. Aux titulaires d’un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 25 mars 2007 susvisé ;
  3. Aux titulaires d’une autorisation d’exercice de l’ostéopathie ou d’user du titre d’ostéopathe délivrée par l’autorité administrative en application des articles 9 ou 16 du présent décret.

Article 5

L’autorisation de faire usage professionnel du titre d’ostéopathe est subordonnée à l’enregistrement sans frais des diplômes, certificats, titres ou autorisations de ces professionnels auprès du préfet du département de leur résidence professionnelle. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent cette autorité.
Lors de l’enregistrement, ils doivent préciser la nature des études suivies ou des diplômes leur permettant l’usage du titre d’ostéopathe et, s’ils sont professionnels de santé, les diplômes d’Etat, titres, certificats ou autorisations mentionnés au présent décret dont ils sont également titulaires.
Il est établi, pour chaque département, par le représentant de l’Etat compétent, une liste des praticiens habilités à faire un usage de ces titres, portée à la connaissance du public.

Section 2 : Ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Article 6

Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre d’ostéopathe les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes mentionnés à l’article 4 du présent décret, ont suivi avec succès un cycle d’études les préparant à l’exercice de cette activité et répondant aux exigences fixées aux articles 7 à 13 et qui sont titulaires :

  1. D’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de cette activité dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l’accès ou l’exercice de cette activité, délivrés :
    • Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
    • Soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre ou de l’Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
  2. Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l’exercice de cette activité, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette activité ;
  3. Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l’accès ou l’exercice de cette activité ni la formation conduisant à l’exercice de cette activité, à condition de justifier d’un exercice à temps plein de cette activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat.

Article 7

Lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l’un des diplômes mentionnés à l’article 4 du présent décret ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné au diplôme précité ne sont pas réglementées par l’Etat d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l’objet d’une évaluation.

Article 8

Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaitent faire usage professionnel en France du titre d’ostéopathe en application de l’article 6 doivent obtenir une autorisation d’exercice délivrée par le préfet de région dans la région où ils souhaitent exercer.

Article 9

L’autorisation d’exercice est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies à l’article 6.
Toutefois, dans les cas prévus à l’article 7, la délivrance de l’autorisation d’exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l’exercice de la profession en France.
Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

  1. Soit par une épreuve d’aptitude ;
  2. Soit à l’issue d’un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

Article 10

Les modalités de présentation de la demande d’autorisation d’exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un récépissé est délivré à l’intéressé à la réception du dossier complet.

Article 11

Le préfet compétent, après avis de la commission régionale mentionnée à l’article 16 du présent décret, statue sur la demande d’autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l’article 10.
Dans le cas où l’intéressé est soumis par cette décision à l’épreuve d’aptitude ou au stage d’adaptation mentionnés à l’article 9, le représentant de l’Etat compétent accorde l’autorisation après réussite à l’épreuve d’aptitude ou validation du stage d’adaptation.

Article 12

L’épreuve d’aptitude mentionnée à l’article 9 a pour objet de vérifier au moyen d’épreuves écrites et orales que l’intéressé fait preuve d’une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d’adaptation mentionné à l’article 9 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l’alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d’une formation théorique complémentaire.

Article 13

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé:

  1. Les conditions d’organisation, les modalités de notation de l’épreuve d’aptitude et la composition du jury chargé de l’évaluer ;
  2. Les conditions de validation du stage d’adaptation.

Section 3 : Dispositions diverses.
Article 14

Les praticiens autorisés à faire usage du titre d’ostéopathe doivent indiquer, sur leur plaque et tout document, leur diplôme et, s’ils sont professionnels de santé en exercice, les diplômes d’Etat, titres, certificats ou autorisations professionnelles dont ils sont également titulaires.

Article 15

Le fait pour une personne non autorisée de pratiquer les manipulations et mobilisations mentionnées à l’article 1er est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Cette sanction n’est pas applicable aux médecins et aux autres professionnels de santé habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé lorsqu’ils agissent dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.

 

Chapitre 3 – Mesures transitoires

Article 16

I. – L’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe est délivrée aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret par le préfet de région du lieu d’exercice de leur activité après avis de la commission mentionnée au II.
L’autorisation est délivrée si les conditions de formation sont équivalentes à celles prévues à l’article 2 du décret du 25 mars 2007 susvisé ou si le demandeur justifie, à la date de publication du présent décret, d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’ostéopathie d’au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années.
Si aucune de ces deux conditions n’est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.
II. – La commission mentionnée au I est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Elle comprend quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre personnalités qualifiées suppléantes nommées par le préfet de région choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé et en ostéopathie. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions consultatives à caractère consultatif.
Les frais de déplacements et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.

Article 17

Les praticiens en exercice qui souhaitent bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article 16 en formulent la demande avant le 30 juillet 2007 auprès du préfet de région ou du représentant de l’Etat à Mayotte.
La composition du dossier de demande d’autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les éléments concernant la formation suivie ou l’expérience en ostéopathie.
A la réception du dossier complet, il est délivré à l’intéressé un récépissé destiné à l’enregistrement provisoire du titre d’ostéopathe. Cet enregistrement ouvre droit à l’usage temporaire du titre d’ostéopathe jusqu’à la décision du représentant de l’Etat.
A défaut d’une décision avant le 30 juillet 2008, la demande est réputée rejetée.

Article 18

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte sous réserve de l’adaptation suivante : aux articles 16 et 17 les mots :
 » préfet de région  » sont remplacés par les mots :  » représentant de l’Etat à Mayotte « .

Article 19. – Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l’outre-mer,
François Baroin